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Annulation d’assemblée générale : l’absence de pouvoir du syndic suffit, sans grief à prouver

Publié le : 15/07/2026 15 juillet juil. 07 2026

Dans le contentieux de la copropriété, la régularité des décisions d’assemblée générale demeure étroitement liée aux conditions de désignation et aux pouvoirs du syndic. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 juin 2026 (Cass. 3e civ., n° 24-19.231) vient préciser la portée de l’annulation de son mandat et ses conséquences directes sur les assemblées qu’il a convoquées.

L’anéantissement rétroactif du mandat prive le syndic de tout pouvoir de convocation

Un copropriétaire sollicitait l’annulation d’une convocation à assemblée générale ainsi que de l’assemblée tenue à sa suite. Il faisait valoir que le syndic à l’origine de la convocation avait été désigné par une assemblée générale ultérieurement annulée, de sorte qu’il ne disposait d’aucun pouvoir pour agir au nom du syndicat des copropriétaires. La cour d’appel avait rejeté cette demande, estimant que la convocation demeurait valable en l’absence de faute du syndic et de préjudice démontré. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que l’annulation de l’assemblée générale ayant procédé à la désignation du syndic produit un effet rétroactif. Le mandat est ainsi réputé n’avoir jamais existé. Dépourvu ab initio de toute investiture régulière, le syndic ne peut valablement convoquer une assemblée générale. Cette irrégularité affecte nécessairement la validité de la convocation et, par voie de conséquence, celle de l’assemblée qui s’est tenue sur son initiative.

L’action en nullité ouverte sans exigence de grief ni de faute

La haute juridiction écarte également le raisonnement fondé sur le régime des nullités relatives. Elle précise qu’un copropriétaire opposant ou défaillant ayant agi dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 peut demander l’annulation d’une assemblée générale convoquée par un syndic dépourvu de pouvoir. Une telle action n’est subordonnée ni à la démonstration d’un grief personnel, ni à la preuve d’une faute du syndic. L’absence de pouvoir suffit, à elle seule, à justifier l’annulation. Par cette décision (v. Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.231), la Cour confirme que l’irrégularité affectant la désignation du syndic rejaillit mécaniquement sur les assemblées qu’il a convoquées, dès lors que l’action est introduite dans le délai légal.

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